Un tueur de chien condamné
C'est un récidiviste qui comparaissait le 27 janvier 2009 devant le tribunal correctionnel de Guéret (23) pour avoir donné des coups de pieds à son animal. L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires en juillet 2008.
L'homme, âgé de 25 ans, n'en est pas à sa première tentative. En juillet 2008, il frappait son chien sous les yeux des passants effarés. Il a récidivé dimanche 25/01/09 et le chien, un bull-terrier de 5 ans, n'a pas résisté. Crâne fracassé, yeux crevés, l'animal a été traîné sur la chaussée sur des dizaines de mètres avant d'être abandonné à l'agonie dans une ruelle selon la SPA locale.
En dépit des témoignages accablants, la police a ouvert une enquête. L'accusé s'est retrouvé en comparution immédiate et accusé de "mauvais traitements et actes de cruauté sur animal". Il a écopé d'une peine exemplaire : trois ans de prison ferme. Le tribunal a ajouté à cette condamnation l'interdiction de détenir un animal pour l'auteur des sévices. Une décision dont se félicite la Fondation 30 Millions d'Amis.
Les règles relatives à la protection des animaux ont été prises en compte au niveau européen ; la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004.
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L. 214-1 du Code Rural). Nul ne doit causer inutilement de douleurs, de souffrances ou d'angoisse à un animal de compagnie (Article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987). Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (Article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987). Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages ou tenus en captivité (Article L. 214-3 du Code Rural).
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