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| | La répression des mauvais traitement envers les animaux | |
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abby Modérateur
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| Sujet: La répression des mauvais traitement envers les animaux Mar 20 Juil 2010, 19:00 | |
| En cherchant des textes de lois particulier pour un cas que je connais je suis tombé la dessus , je partage donc avec vous . L'infraction de mauvais traitements envers un animal domestique, prévue à l'article R. 654-1 du Code pénal, est punie d'une peine d'amende dont le montant maximum est de 750 euros. Ont été qualifiés de mauvais traitements :
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le fait de laisser un chien enfermé dans un garage, amaigri, au milieu de ses excréments, sans eau ni nourriture (J805 Sarreguemines 5 mars 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros, a ordonné la remise du chien à la SPA, à qui il a accordé 160 euros de dommages et intérêts).
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le fait de laisser un chien à l'abandon, à bout de forces, avec des plaies aux quatre pattes, les oreilles couvertes de gale et une plaie purulente sous un œil (J806 Puteaux 4 avril 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 550 euros et a accordé 600 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de détenir des chiens dans des conditions inadmissibles d'insalubrité et d'obscurité (D1139 Dax 19 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 50 euros et a accordé la garde des animaux à la SPA, ainsi que 100 euros de dommages et intérêts).
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le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser des chiens vivre à même le sol dans un enclos au milieu de leurs excréments, sur un sol gelé, sans eau ni nourriture avec seulement une bâche comme protection contre les intempéries (D1325 Sallanches 30 mars 2004, confirmé par CA Chambéry 15 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et a accordé 300 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser un chien attaché et muselé par une température caniculaire, dans des conditions telles qu'il était incapable d'atteindre sa gamelle d'eau qui devait d'ailleurs être à température ambiante (J1224 Le Mans 7 septembre 2004, confirmé par CA Angers 19 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 250 euros et a accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de donner des violents coups de pied et à l'aide d'un gourdin doté d'une pointe (D1356 Mont-de-Marsan 15 septembre 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et a accordé 400 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de procéder à du piercing animalier (J1505 Nice 5 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et a accordé 150 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser un chien enfermé dans un véhicule en plein soleil (J1855 Redon 14 mars 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 100 euros et accordé la garde définitive du chien et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser un chien enfermé sur un balcon depuis trois jours (D1930 Montluçon 9 mai 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé la garde définitive de l'animal à la SPA, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts).
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le fait de traîner un chien au bout d'une laisse, de le secouer et de lui donner des coups de laisse (J1964 Sallanches 20 juin 2006: le Tribunal a prononcé une peine de 150 euros d'amende et accordé la garde définitive de l'animal à la SPA, ainsi que 300 euros de dommages et intérêts).
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le fait de laisser un chien attaché dehors en plein hiver de manière permanente à l'aide d'une chaîne d'une longueur de 1,50 mètres, avec pour seul abri un trou de mur partiellement éboulé et sans qu'il soit ni correctement ni régulièrement nourri (D2057 Cherbourg 14 novembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 100 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
Article R. 654-1 du Code pénal Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. La répression des sévices graves et des actes de cruauté envers les animaux L'article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le fait d'abandonner un animal domestique est puni des mêmes peines. Ont été qualifiés de sévices graves ou d'actes de cruauté :
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le fait d'attacher un chien à un pylône et de tenter de l'immoler par le feu (J809 Melun 24 mai 2002: le Tribunal a prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 600 euros, ainsi que l'interdiction définitive de détention d'un animal, et a accordé 152,45 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de se livrer à des actes sexuels contre-nature sur un chien (J879 Villefranche-sur-Saône 4 juin 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, a ordonné une obligation de soins et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de pendre un chat avec une ficelle (D895 Quimper 3 juillet 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 387,20 euros de dommages et intérêts au propriétaire et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'attacher un chien avec une chaîne de 3 mètres au pare-choc d'un véhicule à l'état d'épave, le chien étant manifestement sous-alimenté, famélique et revenu à un certain état sauvage (B939 Pontoise 20 janvier 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 765 euros, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif et la confiscation du chien pour qu'il soit confié à la SPA, laquelle a également obtenu 150 euros de dommages et intérêts. CA Versailles 23 février 2004 a confirmé le jugement entrepris mais a porté la peine d'amende à 1.500 euros).
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le fait de tirer à la carabine sur un chien, lui occasionnant une blessure grave obligeant le vétérinaire à procéder à l'euthanasie pour abréger ses souffrances (J1201 Perpignan 25 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 250 euros, a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien et 1.000 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de frapper un chien à de multiples reprises avec un trousseau de clés et un objet tranchant et contondant (J1220 Montpellier 8 décembre 2003: le Tribunal de prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 100 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de frapper un chien à plusieurs reprises avec un instrument contondant comme une lampe maglite (D1196 Blois 3 décembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 400 euros et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de mettre un chien dans la machine à laver en fonctionnement pendant 30 minutes, en entraînant ainsi la mort (J1217 Boulogne-sur-Mer 13 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 4 mois et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 450 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de projeter un chat contre un mur au moins à cinq reprises pour lui donner la mort (J1272 Tours 5 février 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 600 euros et a accordé 800 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de donner des coups et des claques à un chien et de lui attacher le sexe (D1245 Angers 11 mars 2004: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de détenir un animal à titre définitif, et a accordé 350 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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Le fait de priver un chien de nourriture et de le frapper à coups de pied, de poing et de sac (D1286 Blois 5 mai 2004: le Tribunal a prononcé l'interdiction de détenir un animal pendant 5 ans et a accordé à la SPA la garde définitive du chien et 200 euros de dommages et intérêts).
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Le fait de laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais été sanitaire (J1614 Draguignan 11 mai 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement et a accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'assener des coups de machette à plusieurs reprises sur deux chiens et une chèvre (D1572 Draguignan 1er juin 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 2.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire des animaux et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'abandonner à l'intérieur d'un appartement des chiens qui ont été retrouvés morts de faim et de soif (D1669 Avranches 6 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 400 euros de dommages et intérêts à la SPA.
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le fait d'asperger un chat au moyen d'une bombe aérosol et de le frapper à de multiples reprises à l'aide d'un manche à balai (J1782 Rodez 14 décembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a accordé 1.200 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). Chat mort
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le fait de rouer un chat de coups de bâton et de lui jeter des pierres (B1823 Quimper 25 janvier 2006: le Tribunal a prononcé une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une obligation de soins et a accordé 250 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'étrangler, de dépouiller de faire cuire et de manger un chat (J1797 Bourges 3 mars 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de rouer de coups des chiens et de tenter de les noyer (J2000 Cusset 24 octobre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif et accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). Chiens morts
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le fait de tirer sur un chat au moyen d'une carabine à air comprimé (J2064 Aix-en-Provence 24 octobre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tirer à la carabine sur un chat, ce qui a entraîné la perte d'un œil (D2007 Mont-de-Marsan 7 décembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis et accordé 409,50 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA).
Article 521-1 du Code pénal Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.La répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. L'article R. 653-1 du Code pénal réprime le fait d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, que ce soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, par une peine d'amende d'un montant maximal de 450 euros. Ont été qualifiés d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal :
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le fait de laisser un chien enfermé dans le coffre d'une voiture, toutes vitres fermées (B831 Saint-Nazaire3 mai 2002 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et a accordé 300 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture en plein soleil, ce qui a entraîné sa mort par asphyxie et déshydratation (J977 Arras 31 janvier 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tuer un chien avec le manche d'une scie (D1035 Toulon 13 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 58 euros de dommages et intérêts au propriétaire et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'écraser un chien (J1115 Saint-Nazaire 27 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 160 euros et a accordé 537,35 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture pendant toute une journée avec une fenêtre ouverte en plein soleil sans eau (J1186 Etampes 9 octobre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 350 euros et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien et 500 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de blesser un chat par balles (J1210 Melun 3 novembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende 225 euros et accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de percuter un chien avec une voiture (J1949 Abbeville 23 juin 2006 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 75 euros et accordé 200 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal.
Article R. 653-1 du Code pénal Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. 5. La répression des atteintes volontaires à la vie d'un animal L'article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessite la mort à un animal domestique d'une peine d'amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive. Ont été qualifiés d'atteintes volontaires à la vie d'un animal :
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le fait de tirer sur un chien avec un fusil (D1102 Mont-de-Marsan 10 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et accordé 1.508,74 euros au propriétaire du chien, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'abattre un chien d'un coup de fusil (J1116 Mamers 16 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros, la confiscation de l'arme, le retrait du permis de chasse et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an. Le Tribunal a accordé 1.370,49 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tuer un chien de deux coups de fusil (J1100 Saintes 20 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 450 euros avec sursis et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tuer un chat par balles (J1318 Meaux 8 avril 2004: le Tribunal a prononcé la confiscation de l'arme et accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tuer un chien par balles (D1510 Amiens 25 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 650 euros, la confiscation de l'arme et a accordé 1.122,40 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 700 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait d'empoisonner des chats (J1531 Sens 4 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 800 euros d'amende, dont 400 euros avec sursis, et accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal, ainsi que 400 euros de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tuer un chat par balles (J1590 Nontron 8 avril 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et la confiscation de l'arme, et a accordé 1.122, 64 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA).
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le fait de tuer un chien par balles (J1929 Les Andelys 8 septembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi qu'à la SPA).
Article R. 655-1 du Code pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. | |
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| Sujet: Re: La répression des mauvais traitement envers les animaux Mar 20 Juil 2010, 19:01 | |
| L'identification des équidés est obligatoire Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier (article L. 212-9 du Code rural). Depuis le 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur (article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique). Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance (article D. 212-46 du Code rural). Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès des Haras nationaux (article D. 212-46 du Code rural). Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport (article D. 212-50 du Code rural). Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné (article D. 212-54 du Code rural). Les conditions de détention Les équidés domestiques doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982). Sur ce point, il convient de vous référer à l'onglet « Réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux ». Il est interdit de détenir en plein air des équidés lorsque :
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il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques;
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l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant de nature à leur faire courir un risque d'accident (article R. 214-18 du Code rural).
Les règles relatives au transport des équidés Les règles fixant les conditions de transport des équidés domestiques sont issues de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport. La durée de transport des équidés domestiques ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures (article 2 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport). Sont considérés comme inaptes au transport (article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996) :
- - les animaux malades ou blessés;
- - les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport;
- - les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures;
- - les animaux nouveaux-nés dont l'ombilic n'est pas complètement cicatrisé.
Le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux. Article L. 212-9 du Code rural Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Article D212-46 Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D.212-51. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés. Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article D212-47 L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation. Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué. Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé. La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés. Article D212-48 L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. Article D212-49 Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale. Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage. La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur. Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur. Article D212-50 Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle. Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport. Article D212-51 I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN. Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté. Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre. Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R.653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale. Article D212-52 Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R.653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué. Article D212-53 I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue : 1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois; 2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception. II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué. III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant. IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central. V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central : 1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L.231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. 2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. 3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification. Article D212-54 Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire. Article R. 214-18 du Code rural Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage. | |
| | | abby Modérateur
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| Sujet: Re: La répression des mauvais traitement envers les animaux Mar 20 Juil 2010, 19:03 | |
| La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux est issue de l'arrêté du 25 octobre 1982, modifié par les arrêtés des 17 juin 1996 et 30 mars 2000. L'exigence générale d'un bon état de santé et d'entretien. Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982). L'élevage, la garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de sas caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé (article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982). Cette exigence figure également à l'article L. 214-1 du Code rural, aux termes duquel tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Les conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et des équidés domestiques. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements (Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Les matériaux utilisés, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie et autant que de besoin. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. Les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état, avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides et permettre l'évacuation des déchets. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour et tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux. Dispositions relatives à l'élevage en plein air (Article 2 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent être protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé. Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de manière à éviter toute évasion et ils ne doivent pas être une cause d'accident pour ces derniers. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments (Article 3 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Les animaux doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées. Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié. Les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie et assimilés. L'article L. 214-6 du Code rural définit l'animal de compagnie comme l'animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. La mise à disposition d'eau et de nourriture (Article 3 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Le propriétaire, gardien ou détenteur d'un animal de compagnie ou assimilé doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé. De même, une bonne réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de l'animal dans un récipient maintenu propre. L'exigence d'un abri conforme aux besoins de l'animal (Article 4 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Il est interdit d'enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé. L'animal domestique ou assimilé doit disposer d'un espace suffisant et d'un abri contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements. Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils (Article 5 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Le chien de chenil doit disposer d'un enclos approprié à sa taille mais cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ² par chien. La clôture de l'enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. L'enclos doit comporter une zone ombragée. Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté. Le sol doit être en matériau dur et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés. La mise à disposition d'une niche Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, les animaux doivent être protégés de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées. La niche doit être suffisamment aérée et être constamment tenue en parfait état d'entretien et de propreté, les excréments devant être enlevés tous les jours. La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés. Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés, en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l'animal ne piétine dans la boue lorsqu'il se tient hors de sa niche. Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal. (article 7 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) L'animal à l'attache Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). L'animal ne peut être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, le torsion anormale et par conséquent l'immobilisation de l'animal. Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur. La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache. La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher. Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). Article 8 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 L'animal et la voiture (Articles 9 et 10 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Aucun animal ne doit être enfermé dans le coffre d'une voiture sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche. Lorsque l'animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pour ne pas être incommodé. Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé. Le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA) ou dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier 2004 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA) peut être qualifié de mauvais traitements envers un animal domestique, infraction sanctionnée par l'article R. 654-1 du Code pénal. Les conditions de garde et de détention des animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels (article 17 Chapitre IV Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, un abreuvement et des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire. La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil. Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures. La réglementation relative aux concours, expositions et lieux de vente des animaux. La réglementation relative aux foires et marchés Les foires et les marchés de bestiaux et de chèvres doivent (Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) :
- -
disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux;
- - comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux fluviales;
- -
comprendre des quais de chargement et de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, dès lors qu'ils reçoivent des véhicules qui ne sont pas équipés de rampes de chargement ou déchargement propres à assurer la protection des animaux en cours de transport;
- -
comprendre des matériels ou installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements de leur détention.
Les animaux présentés sur les foires et marchés doivent être alimentés au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 8 heures (article 6 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe ou de leur âge doivent être séparés (article 5 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les emplacements où sont détenus des animaux des espèces bovine, équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barre d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce. Chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher. Les jeunes animaux accompagnant leur mère sont laissés en liberté. En aucun cas, les animaux ne doivent être entravés (article 2 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les emplacements sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement (article 3 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher (article 4 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queues durant leur exposition, leur manutention et leur pesée. Les lapins et les volailles doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots (article 7 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux. Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante lorsque le sol est détrempé. Ces animaux doivent être présentés :
- - soit en liberté dans des enclos appropriés;
- - soit attachés individuellement à l'aide d'un collier;
- -
soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimension suffisante pour leur permettre de se coucher en position sterno-abdominale (article 8 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Pour les chevreaux, les lapins et les volailles, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle. La pesée de ces animaux ne peut être réalisée qu'un les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention (article 9 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les foires et marchés destinés à l'exposition en vente des bestiaux doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture. Un délai de 12 heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché et de 18 heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture sera fixé par l'autorité municipale dans la mesure où la foire ou le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance (article 12 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Sur les foires et marchés de chiens ou de chats (article 13 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982), les animaux sont installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique. Ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige. Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition. Article L. 214-15 du Code rural Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire. Article L. 214-16 du Code rural Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures. En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. Article L. 214-17 du Code rural Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme. Article L. 214-18 du Code rural A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit. La réglementation relative aux concours, expositions et magasins de vente d'animaux Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux des animaux vivants destinés notamment à la vente, sans que toutes les dispositions soient prises pour leur éviter une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes. Les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement. Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas troubler ou porter atteinte à leur état de santé. Durant tout le temps de leur séjour dans l'établissement, les animaux doivent bénéficier de conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement. (article 14 Chapitre II Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982) | |
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| Sujet: Re: La répression des mauvais traitement envers les animaux Mar 20 Juil 2010, 22:22 | |
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