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 Grenelle des animaux 3.6.2008

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Licorne
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MessageSujet: Grenelle des animaux 3.6.2008   Grenelle des animaux 3.6.2008 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 20:06

A l'heure des rencontres "Animal et Société", appelées "Grenelle des Animaux" organisées par le ministère de l'Agriculture et dont l'objectif est d'élaborer des propositions d'action autour du bien-être animal, voici un état des lieux sans complaisance de la protection animale.

Il a fallu attendre 2004 pour que la France se décide à ratifier la Convention Européenne sur la protection des animaux de compagnie qui était en travaux depuis pas moins de 17 ans dans les instances européennes.
Les résistances étaient nombreuses, notamment du côté des chasseurs et des éleveurs canins qui avaient pris des habitudes « esthétiques » ou pratiques en opposition avec les principes édictés par ce texte dont je ne résiste pas au plaisir de vous proposer trois phrases extraites de son préambule :
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie,
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être.
L'article 1er du Chapitre 1 définit l'animal de compagnie comme : « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. » Et définit les principales actions et organisations en rapport direct avec lui :
le commerce (ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.) et l'élevage et la garde des animaux de compagnie à titre commercial (à des fins lucratives et en quantités substantielles.)
Enfin il définit le refuge pour animaux comme « un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants » (animaux de compagnie qui, soit n'ont pas de foyer, soit se trouvent en dehors des limites du foyer de leur propriétaire ou de leur gardien et ne sont sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien).
L'article 2 prévoit que « Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées ».ni [...] ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
Le chapitre II pose des principes de base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent, des possibilités d'exercice adéquates et prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle. (Article 5)
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale. (Articler 6)
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. (Article 7)
L'article 8 prévoit que les personnes se livrant à l'élevage, au commerce ou administrent des refuges doivent en faire déclaration aux autorités compétentes. Toutes doivent posséder les capacités nécessaires à cette activité.
L'article 9 protège les animaux de compagnie utilisés pour toute forme de spectacle ou de publicité.
L'article 10 qui porte sur les interventions chirurgicales a été un des plus âprement discutés par la France où éleveurs et chasseurs étaient attachés de manière hystérique à l'otectomie et à la caudectomie. Si la première a pu être interdite (taille des oreilles chez certaines races) la seconde a survécu en France grâce au lobby agricole et en particulier à celui des éleveurs de porc qui pratiquent également la caudectomie.
Le principe reste tout de même que « Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue
b) La coupe des oreilles
c) La section des cordes vocales
d) L'ablation des griffes et des dents
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier :
b) Pour empêcher la reproduction.
Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente »
Suivant les dispositions de l'article 11 « Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. »
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